I-9, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs

Texte complet
3.04.05. Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.05; D. 822-95, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.04.05. Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.05; D. 822-95, a. 16.